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Les étapes à suivre pour concevoir un escalier
Déterminer le type de batiment dans lequel l'escalier sera installé et quelles règles doivent être appliquées.

REMARQUE IMPORTANTE: LES RÈGLES CI-APRÈS SONT UNE SYNTHÈSE DE CE QUE J'AI PU TROUVER COMME RENSEIGNEMENTS

Ces normes n'étant pas en libre accès ( il faut acheter ces normes pour en avoir connaissance ) les extraits présents ont pu être sujet à interprétations puisque ce ne sont pas les textes originaux.

Ces texte ne sont ici qu'à titre d'information et ne peuvent être prise qu'à ce titre !

ILS DONNENT JUSTE UNE INDICATION DE CE QUI EST À PEU PRÈS RÉALISABLE POUR NE PAS FAIRE N'IMPORTE QUOI !

ILS NE DOIVENT PAS SERVIR À UN PROFESSIONNEL POUR FAIRE CES PROPRE PRODUCTIONS PAR CONTRE ILS DONNENT UNE IDÉE POUR UN PARTICULIER QUI VEUT FAIRE SON PROPRE ESCALIER DES DÉMARCHES À SUIVRE !


Type de batiment

Régle(s) ou Norme(s) à respecter

Etablissements Recevant du Public
dit ci-après "ERP"
Synthèse du Réglement de sécurité contre l’incendie en ERP- Arrêté du 25 juin 1980 modifié
  • S’applique pour tous types de bâtiments accueillant du public. Les escaliers sont concernés par les articles :

  • Article - CO 36 :Unité de passage, largeur de passage
  • Le principe des unités de passage
  • On appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants: porte, sortie, issue de secours, zone de circulation, escalier, couloir, rampe…
  • Ces dégagements sont dimensionnés suivant des unités de passage.
  • Le principe général, est que chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre de personnes pouvant l'emprunter.
  • La largeur des dégagements est calculée en fonction des unités de passage, l'unité de passage a une largeur de 0.60m.

  • Article - CO 37 :Saillies et dépôts
    1. 1 - (Arr. 23 déc. 1996, art. 1er (11).) Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 §2 (0,60 mètre), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
    2. 2 - Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition :
      • - de ne pas gêner la circulation rapide du public ;
      • - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ;
      • - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. Toutefois, ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.

  • Article - CO 38 :Calculs des dégagements
  • Les règles pour définir la largeur des dégagements :
  • - Quand un dégagement ne comporte qu'1 ou 2 unités de passage, la largeur de ce dégagement est portée de 0.60 m à 0.90 m et de 1.20 m à 1.40 m.
  • - Les établissements comportant des effectifs de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à 2 unités de passage.

  • Article - CO 49 :Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir
    1. 1 - Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur.
    2. 2 - (Arr. du 22 déc. 1981) La distance maximum mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder :
      • 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac ;
      • 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.
    3. 3 - (Arr. du 22 déc. 1981) Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer :
      • - soit directement sur l'extérieur ;
      • - soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause, à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement.
    4. Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence.
      Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

  • Article - CO 50 :Conception des escaliers
    1. 1 - Les escaliers desservant les étages doivent être contenus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence.
    2. 2 - Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52.
    3. 3 - Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires, ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur.
      Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.

  • Article - CO 51 :Sécurité d’utilisation des escaliers
    1. 1 - Les marches ne doivent pas être glissantes.
      Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contremarches.
    2. 2 - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté.
    3. 3 - Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants :
      • - un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées.
        Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ;
      • - (Arr. du 10 nov. 1994, art. 2) le palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.

  • Article - CO 52 :Protection des escaliers et des ascenseurs (Arr. du 22 déc. 1981)
    1. 1 - La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.
    2. 2 - Tous les escaliers mécaniques ou non et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement. Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles.
    3. 3 - L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants :
      • a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) :
        1. 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée ;
        2. 2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte une zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux.
      • b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.
    4. 4 - L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.
    5. 5 - L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).
    6. 6 - Dans tous les cas le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer :
      • A moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé si le choix existe entre plusieurs sorties ;
      • A moins de 30 mètres dans le cas contraire.

  • Article - CO 53 :Escaliers et ascenseurs encloisonnés
    1. 1 - (Arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (1) L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur.
      Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.
      (Arr. du 24 janv. 1984) L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
      (Arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (2) La gaine d'ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, lorsque :
      • - soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ;
      • - soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile ou un réservoir d'huile.
    2. (Arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (2) La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :
      • - soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
      • - soit d'un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70oC en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
    3. (Arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (2) Ces commandes automatiques ne sont pas obligatoirement doublées de commandes manuelles.
      (Arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (2) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur à condition que :
      • - l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
      • - la gaine de l'ascenseur n'abrite ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile ;
      • - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
    4. 2 - (Arr. du 22 déc. 1981) Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article CO 20.
    5. 3 - L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi-heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. Les blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure ou PF de degré une demi-heure.
    6. 4 - (arr. 20 nov. 2000, art. 1er) (2) Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage à l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier « et à l'ascenseur ». En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.).

  • Article - CO 54 :Escaliers et ascenseurs à l’air libre
    1. 1 - Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§§ 2 et 3).
    2. 2 - De plus le volume des cages d'ascenseurs ou d'escaliers doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4).

  • Article - CO 55 :Escaliers droits (Arr. du 31 mai 1991)
    1. 1 - Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins. Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieur à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12%. Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier.
    2. 2 - Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.

  • Article - CO 56 :Escaliers tournants
    1. 1 - Les escaliers tournant normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.
    2. 2 - Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1).De plus le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.
    3. 3 - Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.

  • Article - CO 57 :Solutions équivalentes

  • Article - CO 61 :Tribunes et gradins non démontables

Réglementation accessibilité- Loi N°2005-102
  • Elle s’applique aux Bâtiments
  • d’Habitation Collectifs (depuis le 1er janvier 2007) neufs et existants si travaux,
  • aux maisons individuelles neuves (si destinées à la location, à la vente ou aux logements de fonction) et existantes (si changement de destination),
  • aux Etablissements Recevant du Public neufs (Arrêté du 1er août 2006) et existants (Arrêté du 21 mars 2007)
  • - mise en conformité des ERP existant au 1er janvier 2015
  • - et aux Lieux de travail neufs (ancien arrêté du 27 juin 1994 qui sera remplacé par l’arrêté d’application du décret n°2009-1272).

Lieu de travail & bureaux
Code du travail - version du 1er mai 2008
    Il définit certaines exigences dimensionnelles (largeur d’escalier, hauteur de marche, etc., en respect de la réglementation incendie ou de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite).
  • Principaux articles du code du travail concernés
    • Article R4214-9, Article R4214-15, Article R4214-16
    • Article R4216-2-2; Article R4216-6, Article R4216-8, Article R4216-11, Article R4216-12, Article R4216-13, Article R4216-26
    • Article R4223-1, Article R4223-4
    • Article R4227-4, Article R4227-9

Réglementation accessibilité- Loi N°2005-102
    Voir paragraphe identique "ERP" plus haut

Locaux industriels
NF E 85-015 - avril 2008 et EN ISO 14122-3.

Ces normes s’appliquent pour les bâtiments industriels (où le public n’a pas accès) et pour des accès permanents sécurisés aux installations industrielles.


Habitation
Code de la Construction et de l'Habitation dit "CCH" - version consolidée du 9 juillet 2012

Les règles de construction concernant les escaliers d'intérieur dans les habitations sont définies par des normes non obligatoires en matière de construction privé.

Seules les habitations individuelles destinées à être louées ou vendues doivent se conformer à des normes de construction et à une réglementation relative à l'accessibilité handicapé

    Principaux articles du code de construction et de l'habitation concernés :
  • Article R111-1-1; Article R111-13; Articles R121-1 à R121-13; Article R122-2
Réglement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d'habitation - Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.
    Ce règlement s’applique pour tous types de bâtiments d’habitation définis selon les articles 1 à 4.
    Les escaliers sont concernés par les articles 18 à 24.
Réglementation accessibilité- Loi N°2005-102
    Voir paragraphe identique "ERP" plus haut

Tribunes et stades
Réglement de sécurité contre l’incendie - Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.
    Voir paragraphe identique "Habitation" plus haut

IGH
Code de la Construction et de l'Habitation "CCH"
    Voir paragraphe identique "Habitation" plus haut
Réglement de sécurité contre l’incendie - Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.
    Voir paragraphe identique "Habitation" plus haut

Structures provisoires
NF P93-523 - septembre 2002

Cette norme définit les constituants du matériel et les spécifications relatives à la résistance et la stabilité,
les méthodes d’essai et les dispositions constructives vis-à-vis des risques de chute de hauteur,
applicables aux escaliers provisoires métalliques destinés à un usage public.




Conception réalisation de l'escalier.

  1. Déterminer les cotes importantes en fonction de la place disponnible.
  2.  
  3. Suivre les règles de l'art et les dispositions constructives réglementaires.
  4.  
  5. Dimensionner les éléments constructifs sous charges selon l'Eurocode 1 et 3.
    • EUROCODE 1 et son annexe nationale NF P06-111-2
    • Ils donnent les valeurs des charges et des surcharges d’exploitation à prendre en compte dans les calculs de résistance des matériaux des structures métalliques, en fonction de la destination de l’ouvrage.
      EUROCODE 3 et son annexe nationale NF EN 1993-1-1
    • Ils codifient les méthodes de calcul des structures métalliques.
    • Ils fixent les principes d’exécution des constructions. Ils définissent les coefficients de pondération des charges et surcharges d’exploitation.
    • Ils imposent le choix de nuances d’aciers qui présentent des caractéristiques mécaniques garanties minimales.
  6.  
  7. Dimensionner les gardes corps.
  8. Il est conseillé de se conformer aux normes de fabrication NF P01-012 et NF P01-013 pour assurer le niveau de sécurité maximum à votre garde-corps d'escalier.
  9. Ces normes définissent les dimensions et les essais des garde-corps d'escalier et d'étage, en voici les principales dimensions:

Règles de l'art

Largeur de giron en fonction de la hauteur de marche

Un certain Blondel en 1675 à défini une loi tirée de tests et d'expériences d'époques.

Pour être confortable et non dangereux à monter/descendre, un escalier doit avoir une foulée ( = 2 hauteurs de marche + 1 giron ) compris entree 57 cm et 65 cm.

Cette constatation d'époque est toujours valable de nos jours, mais les valeurs recommandées sont aujourd'hui de : 58<=2H+g<=64


Hauteur de marche

Les couple de valeurs suceptibles de respecter la règle "Blondel" varie entre une hauteur de 12 pour un giron de 40 cm en extérieur à une hauteur de 17 à 21 cm pour un giron de 21 à 27 cm.

Toutefois le giron ne doit pas descendre en dessous de 23 cm. Si c'est le cas ces escalier seront impressionnant voir dangereux à franchir notamment à la descente.

Pour avoir un escalier agréable et non dangereux pour un maximum de personne, il est recommandé de respecter les couples de valeurs susceptibles de respecter l'arrêté du 1 er août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées

(les limites de dimensions étant différentes selon le type de bâtiment, le lecteur se réfèrera utilement aux dispositions de l'arrêté).

    Exemples de hauteurs et girons suceptibles de respecter cette Norme :
  • Hauteur = 0.18, giron = de 0.24 à 0.28
  • Hauteur = 0.175, giron = de 0.24 à 0.29
  • hauteur = 0.17, giron = de 0.24 à 0.30
  • Hauteur = 0.165, giron = de 0.25 à 0.31
  • Hauteur = 0.16, giron = de 0.26 à 0.32

Détermination de l'échappée

La norme XP P 21-211 indique, à l'article 5.1.4 : « L'échappée, mesurée sur la ligne de foulée, est d'au moins 1,90 m, néanmoins la valeur de 2,10 est recommandée. »

Cette norme n'indique pas si l'échappée se mesure à la verticale ou bien par un rayon dont le centre se trouverait sur le nez de marche le plus proche du bord de la trémie.

En effet, lors de la descente, le corps est légèrement penché en avant et l'échappée risque de se révéler un peu juste lorsqu'elle est mesurée à la verticale.

On mesure l'échappée à la verticale, à une distance de 12 cm du bord de trémie vers le sens ascendant de l'escalier.

Il est fortement conseillé de ne pas descendre au-dessous d'une valeur de 2,10 m, l'expérience ayant montré qu'une valeur plus faible était dangereuse (bien que la norme accepte jusqu'à 1,90 m)

Accès PALIER

    La longueur de la zone d’accès et des paliers doit être au minimum égale à la plus grande des valeurs suivantes :
  • - 1 mètre minimum pour les ERP et les bureaux
  • - la largeur utile de l’escalier

Cette longueur conditionne la longueur disponible au sol pour recevoir l’escalier et est notée D.

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